Questions fréquentes
Redevance pour protection du milieu aquatique
Quelles sont les correspondances entre les qualificatifs des différents types de cartes de pêche et les qualificatifs demandés dans la déclaration ?
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit trois types de pratique de la pêche :
- la "pêche à la journée" qui correspond à la carte de pêche "journalière" et au "Pass’Pêche majeure"
- la "pêche pour 7 jours consécutifs" qui correspond à la carte de pêche "Vacances" ou "hebdomadaire"
- la "pêche à l’année, personne majeure" qui correspond à la carte de pêche "personne majeure" et "Découverte Femme"
Par ailleurs, le supplément annuel pour pêche de l’alevin d’anguille, de la truite de mer, du saumon correspond au produit "Migrateurs".
Que doivent déclarer les associations agréées départementales des pêcheurs amateurs aux engins et filets (AADAEF) ?
Ces associations déclarent le nombre de timbres "Engins et filets" vendus qui rentre dans la catégorie "Pêche à la journée".
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Peut-on considérer qu'un ouvrage permet le transit sédimentaire lorsqu'il a lieu au moment des lâchers d'eau par ouverture de la vanne ?
Si l’acte administratif prévoit que les vannes, passes à graviers… autorisent le transit sédimentaire avec les règles de gestion respectées, alors, on considère que le transit sédimentaire est possible. Il reste néanmoins deux autres cas à prendre en compte pour juger de ce transit:
• La dénivelée entre les lignes d’eau amont et aval pendant les crues de fréquence annuelle est inférieure à 1 mètres.
• La hauteur entre les cotes de déversement et d’engravement est inférieure à 0,5 mètre.
Est ce que les barrages alimentés par des canaux d'irrigation sont soumis à la redevance obstacle?
Non, l'obstacle n'est pas situé sur un cours d'eau.
Est ce que les retenues collinaires alimentées par des eaux de ruissellement sont soumises à la redevance obstacle ?
L'obstacle doit être situé sur un cours d'eau. Dans ce cas, la retenue collinaire n'est pas concernée par cette redevance car on est sur une alimentation par ruissellement. Mais les eaux de ruissellement qui se concentrent deviennent le début du cours d'eau. Vérifier les seuils techniques de l'application de la redevance obstacle ce qui suffit pour lever les ambiguïtés.
Est qu’un bassin naturel qui s’autoalimente par des sources et sans usage particulier de l’eau est un ouvrage assujetti à la redevance obstacle? Quels éléments justificatifs demander ?
La redevance obstacle ne concerne que les ouvrages artificiels.
Est ce que les barrages écrêteurs de crues, construits sur des cadereaux non référencés dans la banque hydro, doivent être assujettis à la redevance obstacle ?
La définition connue de cette expression nîmoise est un ruisseau généralement à sec qui reçoit l'eau pluviale lors des orages. Le barrage écrêteur de crue connecté à ces cadereaux est bien un obstacle sur cours d'eau. Mais le seuil de redevabilité (débit moyen interannuel >0,3 m3/s).en fait vraisemblablement un ouvrage non concerné, par absence de débit une grande partie de l'année. La redevance ne s'appliquerait pas si ces ouvrages de transport d'eau étaient artificiels (de type canaux).
Les ouvrages qui se situent sur des canaux (type canal de Provence) sont-ils assujettis à la redevance obstacle ?
Non, la redevance obstacle ne s'applique qu'au cours d'eau. Le canal est un milieu artificiel.
Redevance pour stockage d'eau l'été
Est ce que les retenues alimentées par des canaux d'irrigation sont soumises à la redevance stockage ?
Oui.
Est ce que les retenues collinaires alimentées par des eaux de ruissellement sont soumises à la redevance stockage ?
Dans un premier temps, il faut exclure toutes celles qui sont inférieures à 1 million de m3 et qui sont les plus nombreuses (pour image, >20 ha et 5 m de profondeur). Pour les supérieures, si l'alimentation est du ruissellement strict, elles sont non concernées et de tout façon le principe même de leur fonctionnement est le déstockage en période d'étiage (irrigation ou neige artificielle). De plus infiltration et évaporation dans les périodes d'étiage doivent être supérieures à l'alimentation. Une visite de ces ouvrages pourrait être envisageable pour valider l'hypothèse d'alimentation par simple ruissellement pour une capacité aussi importante.
Ceci serait différent s'il y avait alimentation de retenue collinaire par un cours d'eau, même de façon intermittente.
Peut-on considérer qu'un ouvrage hydraulique situé sur un canal d'irrigation est concerné par la redevance stockage ?
Cette question peut également se poser pour la redevance obstacle. La réponse est affirmative pour la redevance stockage sous condition de volume. La réponse est négative pour la redevance obstacle qui ne concerne que les obstacles sur cours d'eau.
A quoi correspond le débit de crue de fréquence quinquennale (le plus fort débit instantané, le plus fort débit journalier, autre) et où peut on trouver cette donnée pour un ouvrage de stockage ?
La crue de fréquence quinquennale est définie comme étant la crue qui survient en moyenne une année sur cinq au regard des débits constatés. Le débit d’une telle crue découle des débits enregistrés par les stations hydrologiques voisines dont les valeurs sont consultables dans la banque nationale de données hydrométriques ou dans une autre banque de données hydrologiques. En l’absence de données hydrométriques à l’emplacement de l’ouvrage, il est calculé à partir des chroniques de débits enregistrés par les stations hydrométriques situés à l’amont et à l’aval proportionnellement aux surfaces des bassins versants respectifs. Si aucune station hydrométrique n’existe sur le cours d’eau, ce débit est déterminé soit à partir des modèles et bases de données dont dispose l’agence de l’eau, soit en cas de contestation de la part du redevable, à partir d’une étude ponctuelle réalisée aux frais du redevable par un organisme compétent reconnu par l’Agence.
Les ouvrages qui se situent sur des canaux (type canal de Provence) sont-ils assujettis à la redevance stockage ?
La redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est réservée aux ouvrages de stockage. Le canal est un ouvrage de transport d'eau. Un ouvrage de stockage alimenté par un canal est soumis à la redevance stockage si sa capacité est supérieure à 1 million de m3.
Redevance pour alimentation d'un canal
Comment sont pris en compte les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides?
Ces volumes bénéficient d'une exonération de la redevance sous réserve d’un acte administratif qui les atteste.
Sur le formulaire de déclaration, à quel endroit la structure indique qu'elle fournit de l'eau à une structure d'irrigation (via un canal en particulier) ?
En cas de vente d'eau : le déclarant doit préciser sur note séparée les volumes et organismes concernés. Une structure d'irrigation acquitte la redevance pour prélèvement dans le cadre de sa contribution à une autre structure d'irrigation (celle qui prélève dans le milieu).
Quel texte réglementaire existe pour que la structure qui prélève dans le milieu et qui fournit de l'eau, oblige l'autre structure à payer la redevance s'il y a un conflit ?
Le seul texte qui fait état de l'obligation de répartir la redevance auprès des utilisateurs est le décret du 5 septembre 2007 : "L’Agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l’article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal."
Redevance pour l'irrigation agricole
J’ai arrosé avant le 1er juillet, dois-je aussi déclarer ce volume ?
L’assiette de la redevance est le volume prélevé annuel (art. L. 213-10-9-III du code de l’environnement). Tous les volumes prélevés, même en dehors de la période dite d’étiage, doivent donc être déclarés.
Quels volumes sont exonérés de la redevance ?
En irrigation, seuls les volumes utilisés pour antigel des cultures pérennes sont exonérés (art. L. 213-10-9-II du code de l’environnement). Pour ce faire les volumes doivent être mesurés, les périodes et volumes d’antigel doivent être tracés dans un registre.
En cas d’utilisation de l’eau pour abreuvement, les volumes concernés doivent être déclarés car ils sont soumis à redevance, au tarif « autres usages économiques ».
Je n’ai pas irrigué cette année, dois-je néanmoins faire ma déclaration ?
Oui, car faute de déclaration, vous ferez l’objet de relance par l’Agence. Mais votre redevance sera bien entendu nulle.
Si vous arrêtez l’irrigation, ou si votre prélèvement est systématiquement inférieur à 10.000 m3, vous pouvez en informer l’Agence qui suspendra vos obligations déclaratives. Mais vous vous engagerez alors à revenir auprès de ses services en cas de modification de vos pratiques qui justifierait la déclaration et l’émission d’une redevance.
J’irrigue à la fois à partir de prélèvements individuels et de bornes gérées par une ASA : quels volumes dois-je déclarer ?
Vous devez déclarer vos prélèvements individuels, l’ASA ayant la charge de déclarer les volumes qu’elle prélève et facture auprès de ses adhérents. Vous pouvez mentionner, en observation dans votre déclaration, votre appartenance à une ASA.
J’ai déjà déclaré mes volumes à un OUGC, dois-je renouveler cette déclaration auprès de l’Agence ?
L’OUGC sollicite les irrigants après la campagne d’irrigation afin de connaitre les prélèvements effectués et les besoins pour la campagne à venir.
Les préleveurs doivent néanmoins déclarer leurs volumes auprès de l’Agence à l’échéance du 31 mars de l’année n+1 (art. L. 213-11 du code de l’environnement), au risque sinon de se voir appliquer majorations et intérêts de retard pour défaut ou retard de déclaration (art. L. 213-11-7 du code de l’environnement).
L’Agence et les OUGC mettent en place un dispositif visant à simplifier les procédures administratives des irrigants : il s’agit du pré-remplissage du formulaire Agence à partir des données déclarées à l’OUGC. A l’image de l’impôt sur le revenu, ce pré-remplissage n’exonère pas de l’obligation déclarative auprès de l’Agence, mais celle-ci peut s’effectuer par simple validation sur le portail de télé-déclaration.
Le courrier qui vous est adressé par l’Agence en début d’année stipule si vous bénéficiez de ce pré-remplissage.
Je suis équipé d’un compteur horaire ou électrique, cela répond t-il aux obligations réglementaires en tant que moyen de mesure ou d’évaluation approprié ?
Non, la loi précise depuis 2006 (art. L. 214-8 du code de l’environnement) que, pour les prélèvements effectués par pompage, la mesure doit être effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
C’est la même règle qui s’applique en termes de conditionnalité de la PAC.
Tout autre dispositif que le compteur d’eau est soumis à demande de dérogation auprès de l’Agence.
Je suis équipé d’un compteur d’eau, quelles sont mes obligations ?
Vous devez tenir un registre de vos prélèvements, que vous conservez et tenez à la disposition de l’Agence et de la police de l’eau en cas de contrôle. Un registre (sous format PDF ou sous format Excel) est disponible sur le site de l’Agence .
Vous devez procéder régulièrement au renouvellement (tous les 9 ans) ou au diagnostic (tous les 7 ans) de votre compteur. Les organismes habilités au diagnostic sont listés ici.
Je n’ai jamais déclaré auprès de l’Agence, quelles sanctions peut-elle m’appliquer ?
L’Agence, lorsqu’elle identifie un redevable ne s’étant pas spontanément fait connaître, dispose d’un droit de reprise sur 3 ans (art. L. 213-11-4 du code de l’environnement). Elle applique majorations et intérêts de retard dus pour retard de déclaration (art. L. 213-11-7 du code de l’environnement).